Comprendre les documents juridiques peuvent être difficiles, c’est pourquoi nous avons créé une série de vidéos pour vous aider.
Veuillez noter qu’à ce stade, ces vidéos sont uniquement disponibles en anglais, bien que le texte de la Charte de la liberté de choix en santé intégrée ci-dessous soit disponible en français.
Dans chaque vidéo, l’avocat constitutionnel et auteur de la Charte de la liberté de choix en santé, Shawn Buckley, explique une section de la Charte en décomposant le langage juridique en termes clairs et simples.
Explorez notre charte interactive pour mieux comprendre comment la Charte de la liberté en santé propose un cadre pour protéger et promouvoir l’accès des Canadiens aux produits et pratiques de santé naturels — de manière permanente.
Attendu que l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés garantit le droit de chaque individu à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, ceci comprend le droit de prendre des décisions fondamentales en matière de santé;
Attendu que la common law reconnaît que chaque individu est souverain de son propre corps;
Attendu que c’est un droit fondamental de chaque individu de choisir le moyen de prévenir la maladie ou de traiter une maladie ou une blessure dans son propre corps;
Attendu qu’il ne peut y avoir de liberté en matière de santé si l’État rend certaines options de traitement illégales;
Attendu que le gouvernement du Canada, par l’entremise de Santé Canada, a limité l’accès à des options de traitement par une réglementation excessive;
Attendu qu’il y a un danger à retirer des traitements dont les Canadiens dépendent pour leur santé;
Attendu que, en vertu de la Constitution du Canada, les provinces ont la juridiction exclusive en matière de santé, la réglementation du gouvernement du Canada en matière de santé est fondée sur le pouvoir de légiférer sur le droit criminel qui se limite à réglementer la fraude, la falsification et les substances comportant un risque pour la santé suffisamment important pour être considérées « criminelles »;
Attendu que les Canadiens sont aptes à prendre leurs propres décisions en matière de santé sans l’intervention de l’État;
Attendu que les Canadiens veulent être libres de décider du moyen de prévenir la maladie ou de traiter une maladie ou une blessure dans leur propre corps;
Attendu que la population des Premières nations a le droit souverain de pratiquer sa médecine traditionnelle;
Il est par conséquent résolu que Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte comme suit :
1. La présente loi peut être citée sous le titre de Charte de la liberté de choix en santé.
2. Il est, par les présentes, reconnu et déclaré que les droits et les libertés fondamentales ont existé et continueront d’exister pour tout individu au Canada, à savoir que :
a) chacun a droit à la vie, la liberté et la sécurité de sa personne et le droit de ne pas être privé en conséquence, sauf si c’est conformément aux principes de justice fondamentale;
b) chacun a droit à la souveraineté sur son propre corps;
c) chacun a droit de prendre des décisions personnelles en matière de santé sans l’intervention de l’État. Ce droit comprend notamment le droit de prendre des décisions concernant :
(i) le maintien de la santé et du bien-être,
(ii) la prévention de la maladie,
(iii) le traitement des maladies et des blessures,
(iv) le diagnostic des maladies et des blessures,
d) chacun a droit d’accès à tout type de traitement, à moins de preuves substantielles et probantes :
(i) que le traitement représente un risque important pour la santé et
(ii) qu’interférer avec l’accès au traitement n’entraînera pas un risque pour la santé qui est plus significative que celui posé par le traitement lui-même et
e) chacun a le droit de refuser tout type de traitement.
3. Les principes suivants s’appliquent à la présente loi :
a) chaque individu est considéré apte à prendre des décisions personnelles en matière de santé, à moins de preuves substantielles et probantes du contraire;
b) la meilleure source de renseignements concernant l’effet d’un traitement sur une personne est la personne elle-même et
c) les méthodes traditionnelles et historiques d’assembler, de fabriquer, de préparer, de conserver, d’exécuter, d’emballer ou d’entreposer un traitement doivent être protégées et privilégiées.
4. Les objets de la présente loi sont de protéger et de promouvoir la liberté de choix en santé en protégeant et promouvant l’accès aux options de traitement telles que les produits de santé naturels, les appareils de traitement, la médecine traditionnelle et les autres pratiques en matière de santé.
5. (1) Toute loi du Canada, à moins qu’une loi du Parlement ne déclare expressément qu’elle s’appliquera nonobstant la Charte de la liberté de choix en santé du Canada, doit s’interpréter et s’appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l’un quelconque des droits ou des libertés reconnues et déclarés aux présentes, ni en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression.
(2) La présente loi doit être interprétée libéralement de manière à protéger et promouvoir les droits, libertés et principes reconnus et déclarés aux présentes.
(3) Chaque disposition de la présente loi s’applique, à moins qu’une intention contraire se présente, à tout texte législatif, qu’il soit édicté avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.
(4) (1) Tout traité, accord ou protocole d’entente introduit par le gouvernement du Canada, à moins qu’une loi du Parlement ne déclare expressément qu’elle s’appliquera nonobstant la Charte de la liberté de choix en santé du Canada, doit s’interpréter et s’appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l’un quelconque des droits ou des libertés reconnues et déclarés aux présentes, ni en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression.
6. (1) Les produits de santé naturels, appareils de traitement, médecines traditionnelles et autres pratiques en matière de santé doivent être réglementés exclusivement par la présente loi et les textes d’application résultant de la présente loi.
7. Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi :
« action » désigne :
a) toute décision ou recommandation effectuée;
b) tout acte posé ou omis;
c) ou toute procédure utilisée;
« ministère » désigne :
a) tout ministère du gouvernement du Canada;
b) une personne, une société, une commission, un conseil, un bureau ou une autorité qui est ou dont la majorité des membres sont, ou dont la majorité des membres du conseil de gestion ou du conseil d’administration sont :
(i) nommés par une loi, un ministre ou le Gouverneur général en conseil,
(ii) dans l’acquittement de leurs obligations, fonctionnaires ou serviteurs du gouvernement du Canada, ou
(iii) responsables devant le gouvernement du Canada,
« cour » ou « tribunal » désigne la Cour fédérale du Canada ou la Cour supérieure d’une province;
« ministre » désigne le ministre du Mieux-être;
« produit de santé naturel » désigne l’un ou l’autre des produits suivants fabriqué, vendu ou représenté comme un traitement :
a) un végétal ou un élément végétal, une algue, une bactérie, un champignon ou une matière animale non humaine;
b) l’extrait ou l’isolat d’une substance décrite à l’alinéa a), dont la structure moléculaire primaire est identique à celle qu’elle avait avant son extraction ou isolement;
c) une vitamine;
d) un acide aminé;
e) un acide gras essentiel;
f) la copie synthétique d’une substance décrite aux alinéas a) à e);
g) un minéral;
h) un probiotique;
i) une médecine homéopathique;
j) une médecine naturopathique;
k) ou tout produit dont les ingrédients médicinaux consistent entièrement dans des éléments mentionnés dans l’un ou l’autre des alinéas a) à h);
« autres pratiques en matière de santé » désigne tout traitement à l’exception de :
a) tout article, instrument, dispositif ou toute invention incluant des composants, pièces ou accessoires qui ne sont pas des appareils de traitement, ou
b) toute substance qui n’est pas un produit de santé naturel ou une médecine traditionnelle;
« médecine traditionnelle » désigne des pratiques, des approches, des connaissances et des croyances en matière de santé incorporant des médecines fondées sur les végétaux, les animaux et les minéraux, thérapies spirituelles, techniques manuelles et exercices, appliqués seuls ou en combinaison pour traiter, diagnostiquer et prévenir des maladies ou maintenir le bien-être et sans limiter la généralité de celles précitées, incluant les médecines traditionnelles suivantes :
a) médecine des Premières nations;
b) médecine inuite;
c) médecine métisse;
d) médecine chinoise;
e) médecine ayurvédique;
f) médecine par les plantes (phytothérapie);
g) médecine Unani;
h) médecine Siddha;
i) médecine tibétaine;
« traitement » désigne tout remède, toute procédure ou technique servant à :
a) maintenir la santé et le bien-être;
b) prévenir la maladie;
c) guérir ou soulager des maladies et des blessures;
d) diagnostiquer des maladies ou des blessures;
« appareil de traitement » désigne tout article, instrument, dispositif, toute invention ou tout appareil médical, incluant les composants, pièces ou accessoires, fabriqué, vendu ou représenté comme traitement qui :
a) n’entre pas en contact avec la surface de l’œil;
b) ne pénètre pas dans le corps, soit à travers un orifice du corps ou la surface du corps avec les exceptions suivantes :
(i) pénétration temporaire des cavités buccales ou nasales jusqu’au pharynx,
(ii) pénétration temporaire du conduit auditif jusqu’à la membrane du tympan,
(iii) pénétration temporaire du sphincter,
(iv) aiguilles d’acupuncture,
c) n’entre pas en contact avec la peau accidentée;
d) n’est pas implanté dans le corps;
e) n’émet pas de rayonnements ionisants
8. (1) Tous les produits de santé naturels, appareils de traitement, médecines traditionnelles et autres pratiques en matière de santé sont présumés sécuritaires.
(2) La présomption d’innocuité au paragraphe (1) peut seulement être réfutée par la preuve substantielle et probante qu’un produit de santé naturel, appareil de traitement, une médecine traditionnelle ou une autre pratique en matière de santé représente un risque important pour la santé.
9. (1) Le ministère du Mieux-être est créé pour protéger et promouvoir la liberté de choix en santé en protégeant et promouvant l’accès aux options de traitement telles que les produits de santé naturels, les appareils de traitement, la médecine traditionnelle et les autres pratiques en matière de santé.
(2) Le ministère du Mieux-être a la juridiction exclusive d’appliquer la présente loi et ses règlements.
(3) Le ministère du Mieux-être doit être séparé et distinct du ministère de la Santé.
(4) Le ministre ne doit pas être la même personne que le ministre de la Santé.
(5) Il est interdit au ministère du Mieux-être de réglementer :
a) tout article, instrument, dispositif, tout appareil médical ou toute invention, incluant des composants, pièces ou accessoires qui ne sont pas des appareils de traitement et
b) toute substance qui n’est pas un produit de santé naturel ou une médecine traditionnelle.
10. Nul ne doit étiqueter, emballer, traiter, transformer, vendre ou annoncer un produit de santé naturel, appareil de traitement, une médecine traditionnelle ou autre pratique en matière de santé d’une manière qui est fausse, mensongère ou trompeuse concernant sa nature, sa qualité, sa quantité, sa composition, son mérite, son innocuité ou son origine.
11. Nul ne doit fabriquer, préparer, conserver, exécuter, emballer ou entreposer pour la vente un produit de santé naturel, un appareil de traitement, une médecine traditionnelle ou une autre pratique en matière de santé dans des conditions insalubres.
12. Nul ne doit vendre un produit de santé naturel, un appareil de traitement, une médecine traditionnelle ou une autre pratique en matière de santé qui :
a) a été fabriqué, préparé, conservé, emballé ou entreposé dans des conditions insalubres;
b) est falsifié.
13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le ministre détient des preuves substantielles et probantes :
a) qu’un traitement représente un risque important pour la santé et
b) qu’interférer avec l’accès au traitement n’entraînera pas un risque pour la santé qui est plus significative que le risque représenté par le traitement lui-même, le ministre peut présenter une demande d’ordonnance à un tribunal en vertu de cet article.
(2) Lorsqu’il présente une demande d’ordonnance, le ministre doit rechercher le texte d’application le moins restrictif nécessaire pour répondre à n’importe quel risque important pour la santé.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5) et de l’article 14, si, sur demande présentée par le ministre, un tribunal est convaincu qu’il y a preuve substantielle et probante :
a) qu’un traitement représente un risque important pour la santé et
b) qu’interférer avec l’accès au traitement n’entraînera pas un risque pour la santé qui est plus important que le risque représenté par le traitement lui-même,
la cour peut, pour répondre à un risque important pour la santé :
a) ordonner à quiconque de se conformer à la présente loi ou à ses règlements;
b) ordonner à quiconque de fournir des données nécessaires pour répondre à un risque important pour la santé;
c) ordonner à quiconque de prendre des mesures raisonnables pour répondre à un risque important pour la santé;
d) émettre une injonction ordonnant à quiconque de s’abstenir de faire quoi que ce soit dans une action nécessaire pour répondre à un risque important pour la santé;
(4) Un tribunal peut ne pas rendre une ordonnance ex parte en vertu du paragraphe (3), à moins :
a) qu’il ait été impraticable pour le ministre de donner avis de l’application, et
b) qu’il y ait des raisons probantes d’accorder une ordonnance ex parte.
(5) Toute ordonnance ex parte rendue en vertu du paragraphe (3) expire au premier :
a) de douze jours;
b) jour où la demande du ministre, en vertu du paragraphe (1), a pu être entendue après avoir satisfait aux exigences d’avis prescrites par les règles de la cour ou
c) jour lorsque toutes les parties comparaissent en cours pour discuter de l’application.
(6) Si, sur l’application du ministre, un tribunal n’est pas convaincu qu’il y a preuve substantielle et probante :
a) si un traitement représente un risque important pour la santé et
b) si interférer avec l’accès au traitement n’entraînera pas un risque pour la santé qui est plus important que le risque représenté par le traitement lui-même,
la cour :
a) doit ordonner au ministre de payer à toutes les parties adverses les coûts réels encourus par les parties adverses dans les procédures judiciaires;
b) peut ordonner au ministre de payer des coûts punitifs à une partie et
c) peut ordonner au ministre de payer les dommages à une partie.
14. (1) Un tribunal ne doit pas rendre une ordonnance qui pourrait entraîner le retrait d’un produit de santé naturel, d’un appareil de traitement, d’une médecine traditionnelle ou d’une autre pratique en matière de santé du public ou de toute personne, à moins de preuves substantielles et probantes :
a) que le traitement représente un risque important pour la santé et
b) qu’interférer avec l’accès au traitement n’entraînera pas un risque pour la santé qui est plus important que le risque représenté par le traitement lui-même.
(2) (1) Un tribunal ne doit pas rendre une ordonnance qui pourrait entraîner le retrait d’un produit de santé naturel, d’un appareil de traitement, d’une médecine traditionnelle ou d’une autre pratique en matière de santé du public ou de toute personne, à moins de preuves substantielles et probantes.
(3) (1) Un tribunal ne doit pas rendre une ordonnance qui pourrait entraîner le retrait d’un produit de santé naturel, d’un appareil de traitement, d’une médecine traditionnelle ou d’une autre pratique en matière de santé du public ou de toute personne dû à la non-conformité du traitement à la présente loi ou ses règlements, à moins de preuves substantielles et probantes :
a) que le traitement représente un risque important pour la santé et
b) qu’interférer avec l’accès au traitement n’entraînera pas un risque pour la santé qui est plus important que le risque représenté par le traitement lui-même.
15. (1) Le ministre peut désigner une personne bien informée sur les produits de santé naturels, les appareils de traitement, les médecines traditionnelles et les autres pratiques en matière de santé comme inspecteur pour les besoins de l’application de la présente loi.
(2) Un inspecteur doit recevoir un certificat dans un format établi par le ministre attestant de la désignation de l’inspecteur et, en pénétrant dans un lieu conformément au paragraphe 16(1), un inspecteur doit présenter le certificat à la personne responsable de ce lieu.
(3) Les inspecteurs doivent seulement vérifier les traitements dont ils sont compétents à évaluer l’innocuité.
16. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (5), (6) et (7), un inspecteur peut à toute heure raisonnable pénétrer dans tout lieu où l’inspecteur croit, sur la base de motifs valables, qu’un ou l’autre des articles auxquels la présente loi ou ses règlements s’appliquent est fabriqué, préparé, conservé, emballé ou entreposé et peut :
a) vérifier l’article en question et prendre des échantillons de celui-ci et vérifier tout élément que l’inspecteur croit, sur la base de motifs valables, être utilisé ou pouvoir être utilisé pour la fabrication, la préparation, la conservation, l’emballage ou l’entreposage de cet article;
b) ouvrir et vérifier tout contenant ou emballage que l’inspecteur croit, sur la base de motifs valables, contenir un article auquel la présente loi ou ses règlements s’appliquent et
c) examiner tout livre, registre ou autre document trouvé sur les lieux qui, à son avis, contient des renseignements sur un article visé par la présente loi ou ses règlements et en faire la reproduction totale ou partielle.
(2) Lorsqu’un lieu mentionné au paragraphe (1) est une maison d’habitation ou une construction accolée à une maison d’habitation, un inspecteur ne peut pas pénétrer dans cette maison d’habitation ou cette construction accolée sans le consentement de l’occupant, sauf sous l’autorité d’un mandat émis en vertu du paragraphe (3).
(3) Lorsque, sur une ordonnance ex parte, un juge de paix est convaincu par des renseignements sous serment :
a) que les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
b) que la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi et
c) qu’un refus a été opposé à la visite ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas,
le juge de paix peut émettre un mandat autorisant l’inspecteur nommé à cet égard à pénétrer dans la maison d’habitation ou la construction accolée sous réserve des conditions qui peuvent être spécifiées dans le mandat.
(4) Lors de l’exécution d’un mandat émis en vertu du paragraphe (3), l’inspecteur nommé à cet égard ne doit pas recourir à la force, à moins que l’inspecteur soit accompagné d’un agent de la paix et que le recours à la force ait été expressément autorisé dans le mandat.
(5) Les inspecteurs peuvent seulement prélever des échantillons en quantité qui est raisonnablement nécessaire pour la fin de test en vue de déterminer la conformité à la présente loi ou ses règlements.
(6) Les inspecteurs doivent payer la juste valeur marchande de tous les échantillons prélevés par eux à la personne possédant les échantillons.
7) Lorsque l’inspecteur prélève un échantillon, il doit aviser le propriétaire de l’échantillon de l’intention de l’inspecteur de soumettre tout ou une partie de l’échantillon à un analyste pour analyse ou examen et en présence du propriétaire de l’échantillon :
a) lorsque la division de l’échantillon ne nuirait pas à l’analyse ou l’examen :
(i) diviser la quantité en trois parties,
(ii) identifier les trois parties comme la part du propriétaire, la part de l’inspecteur et le double de l’échantillon,
(iii) sceller chaque partie de telle manière qu’elle ne puisse être ouverte sans briser le sceau et
(iv) livrer la partie identifiée comme la part du propriétaire à la personne de qui l’échantillon a été obtenu et transmettre l’échantillon et le double de l’échantillon à un analyste pour analyse ou examen, ou
b) lorsque la division de l’échantillon nuirait à l’analyse ou l’examen :
(i) identifier la quantité totale comme l’échantillon,
(ii) sceller l’échantillon de telle manière qu’il ne puisse être ouvert sans briser le sceau, et
(8) La décision du ministre ne peut pas dépendre de l’analyse ou de l’examen d’un échantillon qui n’a pas été prélevé conformément au paragraphe (7).
(9) La décision d’un tribunal ne peut pas dépendre de l’analyse ou de l’examen d’un échantillon qui n’a pas été prélevé conformément au paragraphe (7).
(10) À l’exception de la partie identifiée comme la part du propriétaire au paragraphe (7), les échantillons prélevés et qui ont été payés conformément à cet article deviennent la propriété de Sa Majesté.
17. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le propriétaire ou la personne responsable du lieu visité conformément au paragraphe 16, ainsi que quiconque s’y trouvant, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut raisonnablement exiger.
(2) Il est interdit à quiconque d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’inspecteur croit qu’une infraction s’est produite et qu’il recherche la preuve concernant la commission d’une infraction.
(4) Le paragraphe (1) n’outrepasse pas :
a) les lois relatives au respect de la vie privée en vigueur dans la province où la procédure administrative d’examen se produit, ou
b) les obligations professionnelles relatives à la vie privée du patient ou du client.
18. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le Gouverneur général en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi et, notamment :
a) protection et promotion de la liberté de choix en santé par la protection et la promotion de l’accès à différentes options de traitement;
b) protection contre la fraude;
c) protection contre la falsification;
d) protection contre les risques importants pour la santé.
(2) Tous les règlements pris en vertu du paragraphe (1) doivent être compatibles avec les droits, les libertés, les principes et les objets de la présente loi.
(3) Aucun règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne peut exiger l’irradiation de produits de santé naturels ou de médecines traditionnelles.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), tous les règlements pris en vertu du paragraphe (1) doivent être raisonnables et pratiques pour les fabricants, distributeurs, détaillants et praticiens de petite et moyenne taille.
(5) Nonobstant le paragraphe (4), les règlements qui ne sont pas raisonnables et pratiques pour les fabricants, distributeurs, détaillants ou praticiens de petite et moyenne taille peuvent être imposés aux fabricants, distributeurs, détaillants et praticiens de grande taille.
(6) Dans cet article, fabricants, distributeurs, détaillants ou praticiens de petite taille désignent ceux comptant cinq employés ou moins.
(7) Dans cet article, les fabricants, distributeurs, détaillants ou praticiens de moyenne taille désignent ceux comptant trente employés ou moins
19. (1) Si l’objet ou la conséquence juridique d’un règlement est le retrait d’un produit de santé naturel, d’un appareil de traitement, d’une médecine traditionnelle ou d’une autre pratique en matière de santé du public ou de toute personne, le traitement est dispensé du règlement, à moins de preuves substantielles et probantes :
a) que le traitement représente un risque important pour la santé si le règlement n’est pas appliqué, et
b) qu’interférer avec l’accès au traitement n’entraînera pas un risque pour la santé plus important que le risque représenté par le traitement lui-même.
(2) Si l’objet ou la conséquence juridique d’un règlement est de placer une charge déraisonnable sur un praticien, un fabricant, un distributeur ou le détaillant d’un traitement, le praticien, fabricant, distributeur ou détaillant est dispensé du règlement, à moins de preuves substantielles et probantes que le traitement représente un risque important pour la santé si le règlement n’est pas appliqué.
20. Quiconque enfreint l’une ou l’autre des dispositions de la présente loi ou de ses règlements est coupable d’une infraction et est responsable :
a) par procédure sommaire pour une première infraction d’une amende maximale de 2 000 $ ou d’un emprisonnement maximal de trois mois ou d’une de ces peines et, pour l’infraction suivante, d’une amende maximale de 5 000 $ ou d’un emprisonnement maximal de six mois ou d’une de ces peines;
b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 15 000 $ ou d’un emprisonnement maximal de trois ans ou d’une de ces peines.
21. Un juge déterminant la peine à infliger pour une contravention de la présente loi ou de ses règlements doit s’assurer que la peine n’entraîne pas le retrait d’un produit de santé naturel, d’un appareil de traitement, d’une médecine traditionnelle ou d’une autre pratique en matière de santé du public ou de toute personne, à moins de preuves substantielles et probantes :
a) que le traitement représente un risque important pour la santé et
b) qu’interférer avec l’accès au traitement n’entraînera pas un risque pour la santé qui est plus important que le risque représenté par le traitement lui-même.
22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lors une poursuite pour la vente d’un des articles en contravention de la présente loi ou de ses règlements, si l’accusé prouve à la satisfaction du tribunal ou du juge que :
a) l’accusé a acheté l’article d’une autre personne sous emballage et l’a vendu dans le même emballage et dans la même condition dans laquelle l’article se trouvait au moment de l’achat et
b) l’accusé ne pouvait vérifier, avec toute la diligence voulue, que la vente de l’article pouvait contrevenir à la présente loi ou à ses règlements, l’accusé doit être acquitté.
2) Le paragraphe (1) n’est pas applicable à aucune poursuite, à moins que l’accusé, au moins dix jours avant le jour fixé du procès, n’ait pas donné avis par écrit au procureur de l’intention de l’accusé de se prévaloir lui-même des dispositions du paragraphe (1) et n’ait pas révélé au procureur le nom et l’adresse de la personne de qui l’accusé a acheté l’article ainsi que la date d’achat
23. La présente loi ne représente pas une protection pour le ministre ou les serviteurs et
mandataires du ministre contre la responsabilité criminelle ou civile pour toute action commise
par eux qui entraînerait le retrait d’un produit de santé naturel, d’un appareil de traitement, d’une
médecine traditionnelle ou d’une autre pratique en matière de santé du public ou de toute
personne, à moins de preuves substantielles et probantes :
a) que le traitement représente un risque important pour la santé et
b) qu’interférer avec l’accès au traitement n’entraînera pas un risque pour la santé qui est plus important que le risque représenté par le traitement lui-même.
24. (1) Le Gouverneur général en conseil, par commission sous le grand sceau, doit désigner un ombudsman de la liberté de choix en santé après consultation avec le chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation de la nomination par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) L’ombudsman de la liberté de choix en santé exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le Gouverneur général en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
(3) Une personne qui a servi à titre d’ombudsman de la liberté de choix en santé ne peut être nommée de nouveau à ce poste.
(4) L’ombudsman de la liberté de choix en santé doit recevoir un traitement égal à celui d’un juge de la Cour fédérale du Canada.
(5) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent à l’ombudsman de la liberté de choix en santé, s’il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens de cette loi, il peut, par avis adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination comme ombudsman de la liberté de choix en santé, choisir de cotiser au régime de pension prévue par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique, auquel cas les dispositions de cette loi qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent et les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique ne s’appliquent pas.
25. (1) L’ombudsman de la liberté de choix en santé, suite à une plainte qui lui est adressée, ou à l’initiative de l’ombudsman, peut enquêter sur n’importe quelle action commise par un ministère ou par quiconque agissant en vertu de n’importe quelle loi du Canada afin de déterminer si l’action est en violation des droits, libertés ou principes reconnus et déclarés aux présentes.
(2) L’ombudsman de la liberté de choix en santé peut exercer et exécuter les pouvoirs et les attributions que lui confère la présente loi, malgré toute disposition d’une autre loi qui prévoit :
a) que toute décision, recommandation ou tout acte est définitif;
b) qu’il ne peut être interjeté en appel relativement à la loi;
c) qu’il ne peut y avoir contestation, révision, annulation ou remise en question d’une procédure ou d’une décision du ministère dont la décision, la recommandation ou l’acte est en cause.
(3) Le Parlement ou l’un quelconque de ses comités peut à tout moment saisir l’ombudsman de la liberté de choix en santé d’une question pour que ce dernier fasse enquête et lui fasse rapport.
(4) L’ombudsman de la liberté de choix en santé doit :
a) sous réserve de toute directive spéciale, faire enquête sur cette question en vertu du paragraphe (3), pour autant qu’elle relève de sa compétence, et
b) faire rapport s’il le juge à propos.
(5) Les articles 37 à 40 ne s’appliquent pas pour une enquête ou un rapport conforme en vertu du paragraphe (4).
26. L’ombudsman de la liberté de choix en santé peut enquêter sur des actions antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi.
27. L’ombudsman de la liberté de choix en santé peut solliciter auprès de la Cour fédérale du Canada une ordonnance déclaratoire concernant sa compétence en ce qui concerne une affaire ou une catégorie d’affaires.
28. L’ombudsman de la liberté de choix en santé peut refuser d’enquêter ou de poursuivre l’enquête relativement à une plainte si, à son avis, l’une ou l’autre des situations suivantes s’applique :
a) la plainte a trait à une action dont l’auteur de la plainte ou la personne lésée a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance plus d’un an avant que la plainte n’ait pas été reçue par l’ombudsman;
b) l’objet de la plainte concerne principalement quelqu’un d’autre que l’auteur de la plainte et ce dernier n’a pas un intérêt personnel suffisant dans celui-ci;
c) la plainte est frivole ou vexatoire, n’a pas été portée de bonne foi ou vise une question futile;
d) eu égard à toutes les circonstances, il n’est pas nécessaire de poursuivre l’enquête pour traiter de la plainte;
e) dans les circonstances, l’enquête ne serait pas utile ni à l’auteur de la plainte ni à la personne lésée;
f) l’ombudsman ne peut pas à entrer en contact avec l’auteur de la plainte ou il n’obtient pas de réponse après un nombre raisonnable de tentatives par l’ombudsman d’entrer en contact avec l’auteur de la plainte;
g) la plainte a été retirée par l’auteur de la plainte;
h) la plainte est réglée.
29. (1) Si l’ombudsman de la liberté de choix en santé enquête sur une action, il doit en aviser le ministère, les personnes en cause et toute personne qui, d’après lui, devrait en être avisée dans les circonstances.
(2) À tout moment durant l’enquête ou après, l’ombudsman de la liberté de choix en santé peut consulter un ministère pour tenter de régler la plainte ou pour toute autre raison.
(3) Si l’ombudsman de la liberté de choix en santé, avant d’avoir rendu une décision relativement à une action sous enquête, reçoit du ministère ou des personnes en cause une demande de consultation, l’ombudsman doit consulter les parties présentant la demande.
30. (1) L’ombudsman de la liberté de choix en santé peut recevoir et obtenir des renseignements de qui que ce soit et de la manière dont qu’il juge appropriée et conduire des audiences à son appréciation.
(2) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), l’ombudsman de la liberté de choix en santé peut :
a) à toute heure convenable, pénétrer dans tous les lieux occupés par un ministère, y rester et les inspecter, parler en privé avec toute personne s’y trouvant et y mener par ailleurs toute enquête sur les questions qui relèvent de sa compétence;
b) exiger d’une personne qu’elle lui fournisse des renseignements ou lui produise, aux heure, date et lieu qu’il précise, un document ou un objet dont il a la possession ou le contrôle et qui ont trait à une enquête, que cette personne soit toujours membre ou employé d’un ministère ou non et que le document ou l’objet soit en possession ou sous le contrôle du ministère ou non;
c) faire des copies des renseignements fournis ou d’un document ou d’un objet produit en vertu du présent article;
d) convoquer à comparaître devant lui et interroger sous serment toute personne qui, d’après lui, peut fournir des renseignements pertinents quant à l’enquête, que cette personne soit ou non celle qui a porté plainte ou employé ou membre d’un ministère et dans cette intention peut faire prêter serment;
e) recevoir et accepter, sous serment ou autrement, toute preuve que l’ombudsman croit utile, que cette preuve soit admissible ou non en justice.
(3) Si le ministère demande le retour d’un document ou d’un objet obtenu en vertu du paragraphe (2), l’ombudsman de la liberté de choix en santé doit le retourner au ministère dans les 48 heures qui suivent la demande, mais l’ombudsman peut à nouveau en exiger la production conformément au présent article.
31. Nul ne peut congédier, suspendre, expulser, intimider, contraindre, imposer à celle-ci une sanction pécuniaire ou autre ou encore faire des distinctions à son égard parce que celle-ci a porté plainte ou est partie à une plainte, donne un témoignage ou apporte une aide de quelque manière que ce soit dans l’élaboration ou l’instruction d’une plainte, d’une enquête ou d’une demande de l’ombudsman de la liberté de choix en santé ou à celui-ci.
32. Si l’ombudsman de la liberté de choix en santé estime qu’un rapport ou une recommandation blâmant un ministère ou une personne peut être fondée en vertu de la présente loi, l’ombudsman doit, avant de rendre sa décision :
a) informer le ministère ou la personne des motifs et
b) donner au ministère ou à la personne l’occasion de présenter des observations oralement ou par écrit, à l’appréciation de l’ombudsman.
33. (1) L’ombudsman de la liberté de choix en santé ne peut pénétrer dans les lieux occupés ni exiger que lui soit fourni le renseignement ou la réponse, ou que lui soit produit le document ni l’objet, si le procureur général certifie qu’il y a risque :
a) de nuire ou de faire obstacle à l’enquête ou à la découverte d’une infraction;
b) d’entraîner ou de causer la divulgation de la teneur des délibérations du Conseil privé;
c) d’entraîner ou de causer la divulgation des travaux du Conseil privé ou d’un de ses comités qui ont trait à des questions confidentielles ou secrètes et d’être contraire ou préjudiciable à l’intérêt public.
(2) Cependant, l’ombudsman doit faire rapport au Parlement de l’établissement de chaque certificat du procureur général au plus tard dans le prochain rapport annuel de l’ombudsman.
34. (1) Sous réserve de l’article 33, une règle de droit qui autorise ou exige la rétention d’un document ou d’un objet ou le refus de divulguer une affaire en réponse à une question au motif que la production ou la divulgation serait préjudiciable à l’intérêt public ne s’applique pas à la production du document ou de l’objet, ni à la divulgation de l’affaire à l’ombudsman de la liberté de choix en santé.
(2) Sous réserve de l’article 33 et du paragraphe (4), toute personne tenue à la confidentialité relativement à une affaire en vertu d’un texte législatif ou à la non-divulgation d’une question ne peut être contrainte de fournir des renseignements à l’ombudsman de la liberté de choix en santé ni de répondre à ses questions relativement à cette affaire, ni de lui produire tout document ou objet s’y rapportant, si la conformité à cette exigence devait violer son obligation de confidentialité ou de non-divulgation.
(3) Sous réserve de l’article 33, mais malgré le paragraphe (2), si une personne est tenue à la confidentialité relativement à une question du seul fait d’un serment qu’elle a prêté en vertu d’une loi du Parlement ou d’une règle de droit visée au paragraphe (1), elle doit divulguer le renseignement, répondre aux questions et produire les documents ou les objets à la demande de l’ombudsman de la liberté de choix en santé.
(4) Sous réserve de l’article 33, et sur le consentement écrit de la personne qui a porté plainte, l’ombudsman de la liberté de choix en santé peut exiger d’une personne mentionnée au paragraphe (2) de lui fournir des renseignements, de répondre à toute question ou de produire tout document ou objet qui se rapporte uniquement à l’auteur de la plainte et cette personne doit s’y conformer tel que requis par l’ombudsman de la liberté de choix en santé.
35. (1) Sous réserve de l’article 34, la personne qui fournit des renseignements, répond à des questions ou produit des documents ou des objets à l’ombudsman de la liberté de choix en santé jouit des mêmes immunités à cet égard que celles dont elle jouirait dans un tribunal.
(2) À l’exception du procès d’une personne pour parjure ou pour une infraction en vertu de l’article 46, la preuve fournie par cette personne au cours d’une enquête menée par l’ombudsman de la liberté de choix en santé et la preuve de l’enquête sont inadmissibles contre elle devant un tribunal ou dans toute autre instance de nature judiciaire.
36. (1) Si l’ombudsman de la liberté de choix en santé décide :
a) de ne pas enquêter ou de poursuivre une enquête sur une plainte;
b) à la fin d’une enquête, que la plainte est dénuée de fondement,
l’ombudsman doit :
a) consigner la décision par écrit et
b) dès que les circonstances le permettent, aviser l’auteur de la plainte ainsi que le ministère de la décision et des motifs sous-jacents.
(2) Les motifs fournissent en vertu du paragraphe (1)d) par rapport à une décision mentionnée au paragraphe (1)b) doivent être rendus par écrit.
(3) L’ombudsman de la liberté de choix en santé peut indiquer, avec l’avis en vertu du paragraphe (1)d), toute autre ressource qui peut être offerte à l’auteur de la plainte.
37. (1) L’ombudsman de la liberté de choix en santé peut faire rapport de son opinion motivée au ministère et formuler la recommandation qu’il juge appropriée, s’il estime, au terme d’une enquête, que l’action ayant fait l’objet de l’enquête était en violation des droits, libertés ou principes reconnus et déclarés aux présentes.
(2) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), l’ombudsman de la liberté de choix en santé peut recommander que :
a) l’action soit déférée au ministère compétent pour un examen supplémentaire;
b) une action fasse l’objet d’une réparation, rectification, annulation ou modification;
c) des motifs soient énoncés;
d) une pratique, procédure ou conduite soit modifiée;
e) un texte législatif ou autre règle de droit soit réexaminé;
f) d’autres mesures soient prises.
38. (1) Si une recommandation est formulée en vertu du paragraphe 37, l’ombudsman de la liberté de choix en santé peut demander au ministère :
a) d’aviser l’ombudsman dans le délai déterminé, les mesures prises ou envisagées en réponse à la recommandation de l’ombudsman, ou
b) si aucune mesure n’a été prise ou envisagée, les motifs pour lesquels sa recommandation n’a pas été suivie.
(2) S’il croit, après avoir étudié la réponse fournie par un ministère en vertu du paragraphe (1), qu’il est souhaitable modifier ou de modifier davantage sa recommandation, l’ombudsman doit aviser le ministère de la recommandation modifiée et peut demander d’être avisé par le ministère :
a) des mesures qui ont été prises ou qu’il se propose de prendre pour donner suite à sa recommandation modifiée, ou
b) si aucune mesure n’a été prise ou envisagée, des motifs pour lesquels sa recommandation modifiée n’a pas été suivie.
39. (1) S’il croit qu’aucune mesure satisfaisante ou indiquée n’a pas été prise dans un délai suffisant après qu’il en a fait la demande en vertu de l’article 38, l’ombudsman de la liberté de choix en santé peut, après avoir étudié les motifs fournis par le ministère, présenter un rapport sur la question au Gouverneur général en conseil et, par la suite, faire rapport sur la question au Parlement, selon qu’il le juge appropriés.
(2) L’ombudsman de la liberté de choix en santé doit annexer au rapport en vertu du paragraphe (1) une copie de sa recommandation et de toute réponse qui lui a été faite en vertu de l’article 38, mais doit supprimer de la recommandation et de la réponse toute documentation qui porterait atteinte de manière déraisonnable à la vie privée d’une personne et peut, à son appréciation, supprimer toute documentation révélant l’identité d’un membre, d’un fonctionnaire ou d’un employé d’un ministère.
40. (1) Si l’ombudsman de la liberté de choix en santé formule une recommandation conformément aux articles 37 ou 38 et estime qu’aucune mesure satisfaisante ou indiquée n’a pas été prise dans un délai suffisant, l’ombudsman :
a) doit informer l’auteur de la plainte de la recommandation et
b) peut faire tous commentaires additionnels sur la question, selon qu’il le juge appropriés.
(2) Dans tous les cas, l’ombudsman de la liberté de choix en santé doit informer l’auteur de la plainte dans un délai suffisant du résultat de l’enquête.
41. Une personne n’a pas droit à une audience de plein droit devant l’ombudsman de la liberté de choix en santé, sauf disposition contraire prévue dans la présente loi.
42. Les enquêtes de l’ombudsman de la liberté de choix en santé ne peuvent être contestées, révisées, ni remises en question par un tribunal, sauf pour motif d’incompétence ou d’excès de compétence.
43. (1) Nulle poursuite n’est pas recevable contre l’ombudsman de la liberté de choix en santé ni contre une personne agissant sous son autorité pour une action, un rapport ou une déclaration fait de bonne foi dans l’exercice réel ou censé tel des fonctions que leur attribue la présente loi.
(2) Pour l’application d’une loi ou d’une règle de droit portant sur le libelle ou la calomnie :
a) toute déclaration faite, tout renseignement fourni et tout document ou objet produit au cours d’une enquête de l’ombudsman de la liberté de choix en santé en vertu de la présente loi jouissent de la même immunité que si l’enquête ou l’instance avait lieu devant un tribunal et
b) un rapport fait par l’ombudsman de la liberté de choix en santé ainsi qu’un compte rendu juste et exact de ce rapport dans un journal, une périodique ou un bulletin de nouvelles jouissent de la même immunité que si le rapport de l’ombudsman était l’ordonnance d’un tribunal.
44. (1) L’ombudsman de la liberté de choix en santé doit faire rapport annuellement au président du Parlement des activités de son bureau.
(2) Le président doit faire déposer le rapport devant le Parlement le plus tôt qu’il est possible de le faire.
(3) S’il estime que c’est dans l’intérêt du public, d’une personne ou d’un ministère, l’ombudsman de la liberté de choix en santé peut faire un rapport spécial au Parlement ou commenter publiquement une question pertinente généralement de l’exercice des attributions que lui confère la présente loi ou d’une affaire en particulier sur laquelle il fait enquête.
45. (1) Avant d’entrer en fonction, l’ombudsman de la liberté de choix en santé doit prêter serment :
a) à exercer les pouvoirs et à exécuter de bonne foi et en toute impartialité les attributions de sa charge, et
b) à ne divulguer aucun renseignement qu’il a reçu en qualité, sauf dans les cas où la présente loi le permet.
(2) Toute personne dont l’ombudsman de la liberté de choix en santé a retenu les services pour l’assister dans sa charge, avant d’entrer en fonction, prête un serment devant lui, s’engageant à ne divulguer aucun renseignement qu’elle reçoit dans l’exécution de ses attributions, sauf dans les cas où la présente loi le permet.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’ombudsman de la liberté de choix en santé agit à titre de commissaire aux serments.
(4) Sous réserve de la présente loi, l’ombudsman de la liberté de choix en santé et toute personne dont il a retenu les services pour l’assister dans sa charge doivent respecter la nature confidentielle de tout renseignement porté à leur connaissance dans l’exercice des fonctions que leur assigne la présente loi.
(5) Ni l’ombudsman de la liberté de choix en santé ni une personne dont il a retenu les services pour l’assister dans sa charge ne doivent pas témoigner ou être contraints à témoigner devant un tribunal ou lors d’une procédure de nature judiciaire au sujet d’un élément dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi, sauf dans les cas suivants :
a) dans le cadre d’application des pouvoirs d’enquête de l’ombudsman;
b) pour se conformer aux articles 24 à 46, ou
c) dans le cas du procès d’une personne accusée de parjure.
(6) Toute enquête menée en vertu de la présente loi doit être tenue à huis clos, à moins que l’ombudsman de la liberté de choix en santé n’estime que des circonstances spéciales justifient qu’elle soit rendue publique aux fins de l’enquête.
(7) Malgré cet article, l’ombudsman de la liberté de choix en santé peut divulguer ou autoriser une personne dont il a retenu les services pour l’assister dans sa charge à divulguer des faits, s’il estime que la divulgation est nécessaire :
a) aux fins de l’enquête;
b) à poursuivre une infraction en vertu de la présente loi;
c) à fonder ses conclusions et ses recommandations dans un rapport présenté en vertu de la présente loi.
46. Une personne commet une infraction dans les situations suivantes :
a) si, sans justification légale ni excuse légitime, elle entrave intentionnellement l’ombudsman de la liberté de choix en santé dans l’exercice du pouvoir ou des attributions que lui confère la présente loi, lui nuit ou lui résiste;
b) si, sans justification légale ou excuse légitime, elle refuse ou omet intentionnellement de remplir une exigence légitime de l’ombudsman de la liberté de choix en santé imposée en vertu de la présente loi;
c) si elle fait intentionnellement une fausse déclaration à l’ombudsman de la liberté de choix en santé dans l’exercice des pouvoirs ou des attributions que lui confère la présente loi, l’induit ou tente de l’induire en erreur;
d) si elle viole son serment prêté en vertu de la présente loi;
e) si elle contrevient à l’article 31.
47. Les dispositions de la présente loi concernant l’ombudsman de la liberté de choix en santé s’ajoutent aux dispositions de tout autre texte législatif ou règles de droit qui :
a) confèrent un recours ou un droit d’appel ou d’opposition;
b) prévoient une procédure d’enquête sur une action et la présente loi n’a pas pour effet de limiter ce recours, ce droit d’appel ou d’opposition ou cette procédure ni d’y porter atteinte.
48. Le sous-alinéa 3(2)c) de la Loi sur les textes réglementaires est abrogé et remplacé par :
« c) il n’empiète pas indûment sur les droits et libertés existants et, en tout état de cause, n’est pas compatible avec les objets et dispositions de la Charte des droits et libertés, de la Déclaration canadienne des droits et de la Charte de la liberté de choix en santé et ».